Rejeté.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 222-3 ainsi rédigé : « Art. L. 222-3. - Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »
La création de la Collectivité Européenne d’Alsace doit aussi s’accompagner d’une nouvelle organisation territoriale des services de l’Etat. C’est pourquoi, cet amendement propose d’instituer un rectorat de plein exercice à l’échelle de l’académie de Strasbourg, évidemment indépendant du rectorat de l’académie de Nancy-Metz. En effet, il serait particulièrement surprenant que le recteur de l’acadé… (extrait)