Retiré.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-11-2. - La langue alsacienne est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires d’Alsace. »
Cet amendement pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement. Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait déjà fixé les bornes que nous souhaitons inscrire par cet amendement, en considérant que « si l’enseignement de la langue corse est prévu « dans … (extrait)