Retiré.
Après l’article 80-1 du Règlement, il est inséré un article 80-1-2 ainsi rédigé : « Art. 80-1-2. - Durant toute la durée de leur mandat, les députés publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts mentionnés à l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication intervient avant la fin du trimestre suivant. « Les députés peuvent assor… (extrait)
Cet amendement vise à ce que les députés, ainsi que leurs collaborateurs, aient l’obligation de publier - par exemple à la fin de chaque trimestre - la liste des réunions qu’ils ont eues avec des représentants d’intérêts (dits « lobbys »). Renouer la confiance entre citoyens et politiques constitue l’un des grands défis de notre génération politique. La restitution du grand débat national montre q… (extrait)