Rejeté.
Le chapitre IX du titre Ier du Règlement est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1. - Les commissions permanentes peuvent nommer en leur sein des sous-commissions, qui traitent d’un ou plusieurs sujets relevant de leurs compétences. « L’effectif maximum de chaque sous-commission ne peut excéder la moitié des membres de la commission permanente. « Chaque sous-commission est présidée par un vice-président de la commission permanente. Il organise les travaux de la sous-commission … (extrait)
A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres Parlement - comme au Parlement européen -, chaque commission doit pouvoir créer des sous-commissions. Le plafonnement des commissions nous semble regrettable. Il a été « contourné » ses dernières années par la création de délégations, mais qui n’ont pas la même assise qu’une commission permanente. A défaut de révision constitutionnelle qui augmenterai… (extrait)