Rejeté.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145-9 ainsi rédigé : « Art. 145-9. - Les désignations du député appartenant à un groupe d’opposition visé à l’article 145, alinéa 3 et à l’article 145-7, alinéas 1 et 3, sont effectuées alternativement au sein de chacun des groupes d’opposition. »
Cet amendement vise à inscrire dans le Règlement la règle de rotation, entre les différents groupes d’opposition, pour l’attribution des fonctions de co-rapporteur d’application ou d’évaluation. Cette règle est appliquée en pratique, mais son inscription ici permettrait de la sécuriser.