Rejeté.
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 29-1 du Règlement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un questionnaire lui est préalablement adressé par le président de la commission. Les réponses sont transmises aux membres de la commission avant l’audition. »
Cet amendement vise à mieux préparer et à rendre plus transparente la procédure d'audition par une commission permanente d'une personnalité dont la nomination par le Président de la République est envisagée . Il vise à étendre une pratique déjà en cours dans les travaux de la commission des lois consistant en la soumission préalable d'un questionnaire dont les réponses sont transmises avant l'audi… (extrait)