Rejeté.
La première phrase du troisième alinéa de l'article 29-1 du Règlement est ainsi rédigée : « Le rapporteur adresse un questionnaire à la personnalité dont la nomination est envisagée, préalablement à son audition par la commission. »
Le présent amendement rend systématique la pratique de la Commission des Lois, lorsqu'elle doit rendre un avis sur une nomination envisagée par le Président de la République. La nomination d'un rapporteur issu d'un groupe autre que le groupe majoritaire deviendrait obligatoire; celui-ci enverrait préalablement un questionnaire à la personnalité, dont les réponses seraient envoyées aux commissaires… (extrait)