Retiré.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145-9 ainsi rédigé : « Art. 145-9. - Chaque député obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de contrôler l’application, dans la circonscription dans laquelle il a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concern… (extrait)
Cet amendement vise à créer un nouveau droit pour les députés: celui de contrôler l'application des lois dans leur circonscription en vertu de l'article 24 de la Constitution. Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial. Il s'agit de leur permettre de contrôler l'application des lois "au dernier kilomètre", avec l'assistance des services de l'Assemblée n… (extrait)