Non soutenu.
L’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 241-2. - Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, les agents de surveillance de voie publique et les gardes-champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lie… (extrait)
Il convient de donner aux agents de surveillance de voie publique (ASVP) ainsi qu’aux garde-champêtres les moyens d’accomplir convenablement leur mission.