Adopté.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ainsi que, pour chacun d'eux tant que le nombre de parlementaire élus dans le département le permet, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. »
Cet amendement a pour objet de prévoir la désignation d'un suppléant député ou sénateur pour chacun des parlementaires appelés à siéger au sein des collèges départementaux du fonds pour le développement de la vie associative. Ainsi, le plafonnement du nombre de parlementaires pouvant participer à ces réunions n'aboutira pas à laisser un siège vacant en cas d'absence de l'un d'eux.