Retiré.
Après le mot : « municipale », la fin du 1° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « telle que prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-2 du présent code ; ».
Aujourd’hui, l’octroi des sièges de conseillers communautaires dans les instances intercommunales est basé sur la population municipale qui ne prend pas en compte la population touristique. Les communes touristiques ne sont dès lors que très faiblement représentées à l’échelle intercommunale malgré leur abondement financier parfois largement majoritaire. Leurs élus perdent alors la maitrise de pro… (extrait)