Retiré.
Au premier alinéa du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, après la seconde occurrence du mot : « habitation », insérer les mots : « et dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ».
La procédure d’enregistrement prévue à l’article L324-1-1 du code du tourisme permet aux maires d’identifier les meublés de tourisme loués sur leur territoire et de s’assurer du respect de la limite de location fixée à 120 jours par an. Actuellement, la procédure d’enregistrement est possible uniquement quand la commune a mis en place la procédure d’autorisation préalable au changement d’usage des… (extrait)