Adopté.
Supprimer cet article.
Cet article visait à déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, en l’état actuel du droit, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant. Le mandat spécial suppose une « mission exceptionnelle », distincte des missions habituelles de l’élu… (extrait)