Amendement n° CL27 de M. Stéphane Peu sur après l'article unique, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Les mineurs âgés d’au moins 14 ans sont présumés être capables de discernement. »

L'exposé des motifs

L’article L. 11-1 pose une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée. Cette présomption simple peut donc être renversée par le juge. Pourtant, dans ses observations adressées à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis en 2009, celui-ci rappelait que l’âge de la respons… (extrait)