Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la » sont supprimés.
Cet article L. 122-1 prévoit que les disposition relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins 13 ans à la date de la commission de l'infraction. Cette disposition confère une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de tra… (extrait)