Rejeté.
Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « L’excuse de minorité peut être écartée par le juge pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. »
L'article 11-1 de l'ordonnance pose une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans et une de discernement pour ceux âgés d’au moins 13 ans. Jusque-là, le juge pour enfants se fondait sur le discernement du mineur pour en décider. À moins que, exceptionnellement, ce dernier en décide autrement, aucun mineur ne sera poursuivi pénalement en dessous de cet âge. Concrètement, ce… (extrait)