Adopté.
Au 1° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mots : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux ».
Concernant les alternatives aux poursuites, l'article 422-1 dispose que lorsque le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs : 1° Demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle Il est essentiel de responsabiliser les parents, ainsi cet amendement prévoit que les représentants légaux devront … (extrait)