Retiré.
L’article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit s’il estime que l’émancipation du mineur de plus de 16 ans justifie son renvoi devant le tribunal de police, tribunal correctionnel ou la cour d’assises en fonction de la nature des faits qui lui sont reprochés. »
L'article L434-1 prévoit que lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes : 1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article 177 du code de procédure pénale ; 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des qua… (extrait)