Rejeté.
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Art. L. 11-1. - Lorsqu’ils sont capables de discernement, les enfants ou les adolescents peuvent accéder à la sanction pénale lorsqu’ils sont reconnus coupables de crimes, de délits ou de contraventions. Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire le la France insoumise remplace le terme générique de « mineur » par les mots « enfant et adolescent » et supprime la référence à l’article 388 du code civil, en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article préliminaire du code, tel que proposé précédemment. Cet amendement pose également une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale avant 1… (extrait)