Rejeté.
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-7 ainsi rédigé : « Art. L. 12-7. - Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les enfants et les adolescents ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite inscrire explicitement l'interdiction de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (soit la visioconférence) tout au long de la procédure lorsqu’un enfant ou un adolescent est en cause. L'enfant ou l'adolescent doit pouvoir rencontrer physiquement le juge et le procureur afin d’avoir par exemple une explic… (extrait)