Rejeté.
Au début de l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « À moins que le présent code n’en dispose autrement, » sont supprimés.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend préciser que c’est l’âge du mineur à la date des faits qui doit être pris en compte pour déterminer la juridiction compétente, la procédure applicable et les mesures et peines encourues. Ce principe ne doit connaître aucune d’exception, raison pour laquelle à l'article 13-2 du code tel qu'il est actullement rédigé "A moins q… (extrait)