Adopté.
Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
Cet amendement supprime la possibilité que le mineur ne soit pas assisté d'un avocat, même au audition libre.