Rejeté.
À l’article L. 211-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « d’empêchement », sont insérés les mots : « spécialement motivé et à titre exceptionnel ».
Cet amendement de repli cherche à encadrer strictement la possibilité d’une substitution d’un magistrat du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs par un autre magistrat du parquet. Le principe constitutionnel de spécialisation de la pénale des mineurs ne peut souffrir d’aucune exception car il permet d’assurer à l’enfant la recherche par le magistrat spécialisé un contrôl… (extrait)