Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs font également l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique. »
Les lacunes concernant le suivi psychologique et psychiatrique des mineurs délinquants sont aujourd'hui criantes. Il convient donc de prévoir ce suivi chaque fois que cela est possible.