Retiré.
La première phrase du second alinéa de l’article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Néanmoins, tout mineur détenu qui atteint la majorité en détention, ou tout majeur incarcéré âgé de moins de vingt-et-un ans, est détenu dans ces établissements ou quartiers jusqu’à sa libération ou ses vingt-et-un ans au plus tard. »
Cet amendement propose une réécriture du deuxième alinéa du nouvel article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs tel qu'introduit par l'ordonnance No. 2019-950 du 11 septembre 2019. Il prévoit que les majeurs de moins de 21 ans placés en détention soient maintenus ou incarcérés dans les établissements ou quartiers visés à l'article L. 124-1 du même code. Il s'agit des établissements et… (extrait)