Rejeté.
L’article L. 413-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet examen est réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue. »
Cet amendement vise à prévoir que l’examen médical doit être réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue et ne peut pas être utilisé par exemple pour évaluer la minorité de l’enfant. Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (… (extrait)