Rejeté.
L’article L. 434-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Les mots : « deux mois, » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ; 2° À la fin, les mots : « pour une durée d’un mois » sont supprimés.
Par cet amendement, notre groupe parlementaire limite au maximum la durée de la détention provisoire de l'enfant de moins de 16 ans en matière correctionnelle. Celle-ci serait de 15 jours maximum, renouvelable une seule fois. La détention provisoire est une mesure d’une gravité singulière puisqu’elle prive de liberté une personne dont la culpabilité n’est pas encore établie. S’agissant des mineurs… (extrait)