Rejeté.
La seconde phrase de l’article L. 631-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut, même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, de ne pas inscrire au bulletin n° 1 du casier judiciaire les dispenses de peine, les dispenses de mesure ou les… (extrait)
Cet amendement prévoit de consacrer un droit à l'oubli en introduisant la possibilité de dispense d’inscription au B1 pour les dispenses de peine ou de mesure. Une telle mesure est possible pour les majeurs, elle devrait pouvoir l'être pour les mineurs.