Adopté.
L’article L. 121-3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Une des peines complémentaires énumérées à l’article 131-16 du code pénal. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
Lors de l’examen de la partie législative, le Conseil d’Etat a supprimé la possibilité initialement envisagée à l’article L. 121-3 pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, estimant que dans le silence de l’ordonnance de 1945, cette possibilité n’était pas offerte actuellement aux tribunaux de police et que l’ajouter ne permettrait donc pas de demeurer dans le périmètre d… (extrait)