Rejeté.
À l’article L. 521-15 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « à son initiative ».
L’article L521-15 prévoit qu’à tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République Pat cet amendement, nous permettons au j… (extrait)