Rejeté.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 521-23 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés.
La remise en liberté de l’enfant en détention provisoire pendant la période de mise à l’épreuve éducative doit être automatique si le juge pour enfants ne répond pas dans les 5 jours. La détention provisoire d’un enfant doit rester exceptionnelle puisqu’elle prive de liberté un enfant dont la culpabilité n’a même pas encore été établie. La part de la détention provisoire de mineurs a fortement pro… (extrait)