Rejeté.
L’article L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « juge », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, sauf s’il se dessaisit par décision spécialement motivée. » ; 2° Le second alinéa est supprimé.
Par cet amendement, et en cohérence avec le précédent sur l'article 611-5, nous souhaitons le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, tel que définie à l’art 611-2, doit rester le principe et la saisine du juge de l’application des peines l’exception. En effet, l'article L611-6 du code tel qu'il est actuellement rédigé prévoit que "Lorsque le cond… (extrait)