Rejeté.
L’article L. 611-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ; 2° Le second alinéa est supprimé.
Par cet amendement, notre groupe parlementaire souhaite que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans tel que définie à l’art 611-2 reste le principe et la saisine du juge d’application des peines l’exception. En effet, l'article L611-5 prévoit que "Le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le cond… (extrait)