Rejeté.
Après le 2° de l’article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La peine d’amende pour les mineurs de moins de 16 ans ; ».
Dans la liste des peines qui ne peuvent pas être prononcées à l’encontre des mineurs, cet amendement propose d’exclure la peine d’amende pour les mineurs de moins de 16 ans.