Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « I. - Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, l’enfant ou l’adolescent entendu est assisté d’un avocat en application des articles 61-1 et 61-3 du code de procédure pénale. Il peut également être accompagné de l’adulte de confiance qu’il d… (extrait)
Le mineur a le droit d’être assisté d’un avocat et ce droit ne saurait souffrir d’exception. Dès lors, cet amendement supprime le dispositif de l’article L412-2 qui prévoit que le magistrat compétent puisse ne pas demander au bâtonnier la commission d’office d’un avocat pour assister le mineur, estimant que cette assistance « n’apparait pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de… (extrait)