Rejeté.
À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix jours ni supérieur à trois » sont remplacés par le mot : « un ».
En cas de saisine du juge des enfants ou du tribunal pour enfants par procès-verbal du procureur de la République établi lors du déferrement, celui-ci informe le mineur, en présence de son avocat, qu’il est convoqué à une audience fixée dans un délai que l’article L423-7 prévoit comme ne pouvant être inférieur à 10 jours ni supérieur à 3 mois. Cet amendement prévoit que ce délai ne pourra pas être… (extrait)