Rejeté.
Après l’article L. 511-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-1-1. - L’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat. »
Cet amendement prévoit que l’enfant a droit d’être assisté d’un avocat. L’avocat de l’enfant doit être spécialement formé. L’assistance du mineur par le même avocat doit viser, outre l’enfant en conflit avec la loi, l’enfant victime quel que soit le type de violence subie avec comme corollaire l’accès à l’aide juridictionnelle garantie quand un avocat assiste l’enfant, sans considération des reven… (extrait)