Rejeté.
L’article L. 611-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ; 2° Le second alinéa est supprimé.
Cet amendement prévoit que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans tel que définie à l’art 611-2 reste le principe et la saisine du juge d’application des peines l’exception.