Amendement n° CL292 de M. Jean-Michel Clément sur après l'article unique, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « juge », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, sauf s’il se dessaisit par décision spécialement motivée. » ; 2° Le second alinéa est supprimé.

L'exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, tel que définie à l’art 611-2, doit rester le principe et la saisine du juge de l’application des peines l’exception.