Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, les mots : « d’une décision prise à l’égard d’un mineur, la rééducation » sont remplacés par les mots : « de la condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif ».
Cet amendement privilégie le relèvement éducatif de l’enfant.