Adopté.
Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
Le code de la justice pénale des mineurs reprend les règles de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à l’audition libre. Ainsi, l’article L. 412-2 du code précité précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l… (extrait)