Adopté.
À l’article L. 435-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux ».
L’appel décisions est ouvert aux représentants légaux du mineur.