Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l’article 706-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; « 2° À la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu’il » est remplacée par les mots : « lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant ». »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 706-5 du code de procédure pénale, au bénéfice des victimes: - il crée un délai unique d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d'indemnité; - il conserve l'obligation prévue par l'article 706-15 du … (extrait)