L’article 373-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »
L’ambition de cet amendement est de faciliter le retrait de l’autorité parentale pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l’encontre du parent qui s’est rendu coupable d’un crime sur la personne de l’autre parent, la règle. En 2018, pas moins de 25 enfants ont été tués sur fond de conflit intrafamilial, dont 16 sans que l’autre membre du couple ne soit victi… (extrait)