Amendement n° CL25 de Mme Marie-France Lorho sur après l'article 11, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

L’article 227-24-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique juvénile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et assorti d’une interdiction à exercer une activité bénévole auprès d’un public mineur. »

L'exposé des motifs

La détention d'images relatives à la pornographie juvénile doit être sévèrement condamnée et assortie d'une interdiction d'exercer auprès de publics concernés par de telles images. Il s'agit d'une mesure de prudence, aspirant à la protection des jeunes enfants.