Retiré.
L’article 77-2 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV - En toutes hypothèses, à compter du premier acte, aucune enquête ne peut se poursuivre au delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. « Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procureur de la Républiq… (extrait)
La durée de l’enquête préliminaire n’est pas fixée par les textes et peut, de ce fait, revêtir un caractère excessif. A ce constat s’ajoute l’absence de phase contradictoire en dehors de la présence de l’avocat pendant la garde à vue et des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale qui permettent, au bout d’une année, à toute personne mise en cause ou à toute victime, de consulter… (extrait)