Retiré.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « « Art. 696-111-1. - Lorsque le Parquet européen est saisi en application des dispositions de l’article 696-111, il statue sur l’exercice de sa compétence dans un délai maximal d’un an. » »
Afin de garantir un cadre procédural efficace, il convient de préciser le délai maximal dans lequel le Parquet européen statue sur sa propre compétence, après sa saisine. Le délai d'un an proposé vise à fixer une durée amplement suffisante pour le Parquet européen, tout en garantissant une date butoir permettant d'éviter un retard abusif. Cette disposition assure ainsi la possibilité d'une mise en… (extrait)