Rejeté.
Le V de l’article L. 173-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les transactions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
La transaction exécutée sur l’action publique prévue par l’article L. 173-12 du code de l’environnement devrait être inscrite au casier judiciaire. En effet, la pratique démontre que des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de plusieurs transactions en matière délictuelle ou contraventionnelle restent inconnues des services judiciaires locaux et des parquets (en raison des renouvellement… (extrait)