Retiré.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-17 ainsi rédigé : « Art. L. 211-17. - Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît : « 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; « 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ; « 3° Des actions en responsabili… (extrait)
La création de pôles spécialisés en matière pénale doit s’accompagner d’une spécialisation des juridictions en matière civile. L’amendement prévoit de désigner un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d’appel, suivant la même répartition territoriale que celle des pôles spécialisés en matière d’atteinte à l’environnement, compétent en matière d’actions civiles relatives à titre princi… (extrait)