Adopté.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants : 5° L’article 706-19 est ainsi rédigé : « Art. 706-19. - La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre aux juridictions saisies des faits initialement qualifiés d’actes de terrorisme de demeurer compétentes en cas de disqualification des faits. Une telle disposition est déjà prévue en matière d’infractions économiques (article 705-5 du code de procédure pénale) et en matière de criminalité organisée (article 706-76 du même code). Elle a pour objectif de permet… (extrait)